Un nouvel arrêté relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans le résidentiel neuf (immeuble collectif et maison individuelle) a été publié le 27 décembre 2015 par le ministère du Logement. Il simplifie les règles applicables.
L’arrêté du 24 décembre 2015 « relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction » est accompagné du décret 2015-1770, modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Ce décret donne la possibilité au maître d’ouvrage de recourir à des « solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques d’accessibilité pour autant qu’elles satisfassent aux objectifs d’accessibilité. » Il fait évoluer la composition de l’espace accessible pour les logements à plusieurs niveaux et introduit la possibilité pour l’acquéreur d’avoir recours à des travaux modificatifs pour adapter le logement à ses besoins. Toutefois, le décret encadre ses travaux, de manière à assurer l’accès du logement aux personnes handicapées et à permettre sa remise aux normes rapide.
Deux articles concernent l’aménagement des « salles d’eau » et des « cabinets d’aisances ».
Article 13 : dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l’être
Dans le cas de logements sur plusieurs niveaux, le niveau d’accès intègre, entre autres pièces, un cabinet d’aisances et une salle d’eau. En cas de règles d’urbanisme contraignantes, il dispose d’un cabinet d’aisances avec un lavabo et d’une réservation dans le gros œuvre permettant l’installation ultérieure d’un appareil élévateur vertical desservant la chambre et la salle d’eau de l’étage.
Au moins une salle d’eau doit offrir un espace libre de 1,50 m de diamètre minimum. Cet espace peut empiéter partiellement sur :
♦ l’espace de débattement d’une porte (de 25 cm maximum),
♦ l’espace libre sous un lavabo (de 15 cm maximum).
Au moins un cabinet d’aisances doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant de 0,80 m × 1,30 m minimum, latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l’espace dans le cabinet d’aisances soient simples.
Article 15 : dispositions relatives à l’adaptabilité de la salle d’eau
Depuis le 1er janvier 2008, au moins une salle d’eau – située au niveau accessible du logement – doit être équipée d’une douche accessible ou aménagée de manière à permettre l’installation ultérieure de celle-ci sans intervention sur le gros œuvre (volume suffisant, positions des évacuations…).
Pour répondre à ces exigences, la salle d’eau doit respecter certaines dispositions :
♦ Intégrer un espace rectangulaire d’au moins 0,90 m × 1,20 m et d’au moins 1,80 m de hauteur, dans lequel un receveur de douche – dont le ressaut ne compromet pas l’accessibilité – peut être installé. Cet espace est accessible par un espace d’usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.
♦ L’aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d’eau, à l’exception d’une éventuelle réintégration des cabinets d’aisance tel que décrit dans l’article 13.